Fonctionnaires, ne transmettez pas le volet n° 1 de vos avis d’arrêt de travail à votre employeur !

Mise à jour le 24 avril 2025 | Dans la Loi

Fonctionnaires, ne transmettez pas le volet n° 1 de vos avis d’arrêt de travail à votre employeur (mais conservez-le car il vous sera demandé en cas de contrôle médical)

Par Maître ARVIS, avocat en droit public au sein d’un cabinet de droit administratif général et droit de la fonction publique, au soutien des agents dans les litiges rencontrés avec leur administration d’emploi.

En droit, et pour l’application des dispositions des articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêté interministériel du 3 mars 2020 prévoit que le formulaire « Avis d’arrêt de travail » doit être conforme au modèle S3116h enregistré par la Direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 10170*06, la notice étant enregistrée sous le numéro Cerfa 50069#06, et uniquement accessible sur www.ameli.fr et www.service-public.fr.

Ce formulaire Cerfa 10170 comprend, en son volet 1 et pour l’application des dispositions de l’article L 162-4-1 du code de la sécurité sociale, des informations d’ordre médical par lesquelles le praticien établissant l’arrêt de travail en indique les causes, ce volet étant uniquement destiné au service médical (médecin-conseil de la CPAM).

Ces informations d’ordre médical sont en effet couvertes par le secret médical, dont la révélation injustifiée est réprimée par les dispositions des articles 226-13 et suivants du code pénal.

Le Conseil constitutionnel a précisé que le respect de ces dispositions imposait, d’une part, que les seules personnes ayant accès à ces informations soient celles astreintes au secret sur les renseignements médicaux directement ou indirectement nominatifs qui leur sont transmis, y compris envers l’organisme qui fait appel à leurs services ; et d’autre part, que devaient être mises en place des modalités d’acheminement de ces documents de nature à assurer la stricte confidentialité de la transmission des informations qu’ils contiennent (Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2000https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99422DC.htm).

Ces dispositions font l’objet, pour la situation des fonctionnaires et agents publics, d’une circulaire FP 4/2049 du 24 juillet 2003 de la direction générale de l’administration et de la fonction publique précisant que :

  • Pour les ayants droit du régime général de sécurité sociale, la préservation de la confidentialité des données d’ordre médical a pu être garantie par la réorganisation des services courrier des caisses de sécurité sociale, afin d’assurer un dépouillement des envois sous le contrôle d’une autorité habilitée à connaître du secret médical,
  • Cependant, ce type d’organisation n’est pas adapté à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires remettant directement leurs certificats d’arrêt de travail à leurs services du personnel, qui ne sont pas habilités à traiter les données médicales confidentielles.
  • En conséquence, les fonctionnaires sont invités à transmettre à leurs services du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volets 2 et 3).
  • Le volet no 1 devra être conservé par le fonctionnaire.

Ce volet devra être présenté à toute requête du médecin agréé de l’administration, notamment en cas de contre-visite, ou de tout autre examen médical réalisé par un médecin agréé en vue de l’obtention ou de la prorogation d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée.

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